Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article 3 ter, inséré en séance au Sénat.
L'article 3 ter vise à permettre de faire perdre le bénéficie de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité en cas de fraude documentaire. Actuellement, l'article L. 161‑15‑1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une personne ne peut perdre le bénéfice de cette prise en charge que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160‑1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.
Le groupe Nouvelle Gauche souhaite supprimer cet article pour deux raisons :
1. Il est parfois difficile de distinguer la fraude documentaire de l'erreur ;
2. L'article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale répond déjà à l'objectif de l'article 3 ter : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. »
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