Publié le 12 septembre 2018 par : M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller.
À l'alinéa 3, après le mot :
« compagnie, »
insérer les mots :
« celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce, ».
Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l'encadrement législatif en volume et en valeur. Le risque est énorme que si les MDD ne sont pas concernées par l'encadrement, elles fassent l'objet d'une guerre des promotions destructrices de valeur pour l'ensemble des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement. Certains comportements sont déjà à l'œuvre en la matière, la loi doit donc être très claire sur le contenu de l'ordonnance.
Aucun contournement de l'encadrement des promotions ne doit être permis : mieux vaut préserver ce point dès le projet de loi, afin que l'ordonnance soit conforme aux engagements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.