Publié le 10 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Gaultier, M. Verchère, M. Lurton, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vialay, M. Cinieri, M. Abad, M. Gosselin, M. Thiériot, M. Leclerc, Mme Meunier, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Bazin, M. Saddier, M. Fasquelle, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, Mme Corneloup, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Di Filippo, Mme Genevard, M. Savignat.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec de la renégociation, chacune des parties peut, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».
L'article L. 441‑8 du code de commerce actuellement en vigueur ne prévoit aucune disposition visant à tirer les conséquences d'un échec de la renégociation du prix convenu.
Cette lacune est dommageable aux vendeurs qui sont exposés à la poursuite des relations commerciales, l'acheteur continuant de commander et de régler les commandes au tarif initial. Ceci entraine une recrudescence des litiges factures entrainant des coûts supplémentaires pour le vendeur.
Afin d'y mettre un terme, un nouvel alinéa au sein de l'article L. 441‑8 du code de commerce doit prévoir que chacune des parties pourra mettre un terme au contrat en cas d'échec de la renégociation et ce, dans les meilleures dispositions.
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