Publié le 10 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Gaultier, M. Verchère, M. Lurton, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vialay, M. Cinieri, M. Abad, M. Gosselin, M. Thiériot, M. Leclerc, Mme Meunier, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Bazin, M. Saddier, M. Fasquelle, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Di Filippo, M. Savignat.
Après le mot :
« indicateurs »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 47 :
« mentionnés au II du même article L. 631‑24. »
L'article L. 631‑24‑3 II alinéa 2 prévoit que les coopératives, comme les organisations de producteurs, révèlent « en cascade » les indicateurs auxquels elles se réfèrent pour déterminer le prix des apports auprès de leurs coopérateurs.
L'amendement proposé vise, pour ce qui concerne les coopératives agricoles, à remplacer les termes « indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits » par « indicateurs visés à l'article L. 631‑24-II du code rural et de la pêche maritime ».
Dans l'intérêt d'assurer la cohérence du dispositif en coopérative, et d'avoir les mêmes obligations que les autres opérateurs économiques soumis à la contractualisation il est proposé que le contrat d'apport fasse référence aux indicateurs mentionnés dans le pacte coopératif.
En effet, la notion de « rémunération » en coopérative constitue une notion plus large que celle de « prix ».
Le renvoi à l'article L 631‑24 II constitue donc une précision rédactionnelle.
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