Publié le 10 septembre 2018 par : M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret :
« a) Aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire ;
« b) Au médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528‑1. »
Il est proposé de prévoir que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse confier la résolution de litiges aux différents médiateurs intervenant dans les relations commerciales de produits agricoles et alimentaires, à savoir
- les médiateurs délégués présents dans les entreprises (enseignes de la grande distribution, transformateurs privés et coopératifs),
- le médiateur de la coopération agricole.
Un décret précisera les modalités selon lesquelles les différents médiateurs devront rendre systématiquement compte de leur action auprès du Médiateur des Relations Commerciales Agricoles. En effet, à ce jour il y a un manque de visibilité sur l'action de chacun concernant les relations commerciales de produits agricoles et alimentaires.
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