Publié le 24 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L'article 1175 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
Les sûretés sont des mécanismes destinés à permettre à un créancier de se prémunir contre le risque de non-paiement ou d'inexécution de ses obligations par le débiteur.
L'article 1175 du code civil ne permet pas la conclusion par voie électronique d'actes sous seing privé relatifs à des sûretés réelles ou personnelles pour les personnes n'agissant pas pour les besoins de leur profession.
A l'heure de la dématérialisation des relations entre les banques et leurs clients, cette exception pour les sûretés visées par l'article 1175 du Code civil n'est pas conforme à la volonté du gouvernement de moderniser le droit des sûretés.
A défaut d'adoption de cet amendement, le sujet doit être traité dans l'habilitation demandée à l'article 16.
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