Publié le 26 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Menuel, M. Masson, M. Reiss, Mme Poletti, M. Bony, M. Reda, M. Lurton, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Boucard, Mme Lacroute, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Abad, Mme Dalloz, M. Vatin.
Après le mot :
« social »,
supprimer la fin de l'alinéa 3.
L'article 61 du projet de loi préconise d'intégrer à l'article 1833 du Code Civil l'obligation de gérer l'entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L'article créé donc une obligation de moyen à la charge du chef d'entreprise qui devra évaluer toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son activité.
Cette notion est risquée. Tout d'abord, car elle est extrêmement large. Cela signifie que tout dirigeant de société doit, entre autres, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur l'emploi, la santé, la formation, l'identité de traitement, la pollution, le changement climatique, … et ceci n'est qu'une petite partie d'une liste de facteurs à étudier qui pourrait être assez conséquente.
Ensuite, comme toute obligation de moyen, il convient de se ménager la preuve que cette dernière a bien été remplie. Il s'agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que cette obligation n'a pas été mise en œuvre. Ceci est totalement irréaliste pour une TPE-PME.
Le non-respect de cette obligation peut potentiellement entrainer : une action en responsabilité à l'égard du dirigeant du fait d'une faute de gestion.
Il est d'ailleurs à noter que l'étude d'impact elle-même précise que les conséquences sur la responsabilité de la société et du dirigeant sont difficiles à anticiper.
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