Publié le 24 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Bony, M. Reda, M. Lurton, M. Viala, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Lacroute, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Abad, M. Fasquelle, Mme Dalloz, M. Vatin.
L'article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , celui des chambres d'hôtes visées à l'article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que celui des entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 et102ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, est »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 123‑2 du code de commerce, nul établissement visé au premier alinéa du présent article ne peut être inscrit au registre du commerce et des sociétés, s'il ne justifie pas de la réalisation de cette formation spécifique par au moins une personne en son sein. »
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa, d'une durée minimale de deux jours et demi, est défini par arrêté conjoint des ministres compétents. »
« Pour ce qui concerne les chambres d'hôtes visées à l'article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que les entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, les mesures visant à conditionner l'exercice professionnel à la réalisation de la formation visée à l'article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime sont définies par décret. »
Alors qu'à la fin de l'année 2010, le « Repas gastronomique des Français » a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, ce qui constitue une reconnaissance exceptionnelle, il peut sembler paradoxal qu'aucune formation ne soit exigible dans notre pays, pour exploiter un restaurant ou tout autre lieu de restauration.
Aussi, afin de conforter notre patrimoine culinaire et éviter la création d'établissements n'offrant pas la qualité nécessaire aux consommateurs, il apparaît indispensable d'exiger une formation préalable obligatoire aux personnes qui souhaitent exercer une activité de restauration permanente ou occasionnelle. Il s'agit d'une question de santé publique et de sécurité alimentaire.
Il est, en outre, important que cette formation soit préalable à l'installation. Il est, en effet, plus simple pour les futurs entrepreneurs de dégager du temps pour suivre une formation en amont. Une fois installés, les professionnels devront répondre aux nécessités du commerce et pourront plus difficilement dégager du temps pour se soustraire à une obligation de formation.
Par ailleurs, l'exigence d'une formation préalable permettrait de satisfaire plus efficacement à cette obligation car les contrôles a posteriori ne peuvent concerner l'ensemble des professionnels. En effet, à l'heure actuelle, les personnes qui exercent une activité de restauration sont certes soumises aux dispositions du « paquet hygiène » et à l'obligation de déclaration auprès de la Direction générale de l'alimentation (DGAL), mais certaines échappent à cette obligation d'inscription et aucune sanction n'est prévue pour ce manquement.
C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de lier l'inscription au registre du commerce à l'obligation de formation. Les personnes souhaitant s'inscrire au registre du commerce devront justifier de leur formation. Les professionnels des métiers de bouche (charcuterie, boulangerie) qui relèvent de la chambre des métiers ont, quant à eux, déjà une obligation de formation.
Ce permis de restaurer constitue une véritable demande de la profession.
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