Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Viala, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
À la première phrase de l'article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
Cet amendement a pour objectif de permettre aux commissaires aux comptes d'exercer dans le cadre de « société pluri-professionnelle d'exercice », dans le respect de leur règles d'indépendance comme ils exercent déjà dans des sociétés mixtes de commissaires aux comptes et d'experts comptables dans le respect de leurs règles d'indépendance. (Proposition 9.E du Rapport « de Cambourg »)
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