Publié le 7 novembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Philippe Vigier, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L'article L. 2334‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, du fait de modifications dans la composition de l'intercommunalité à laquelle elle adhère, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale, en 2019, aux deux tiers, et, en 2020 à un tiers, du montant qu'elle a perçu en 2017. »
Du fait de la modification de la composition de nombreuses intercommunalités en 2017, de nombreuses communes ont brutalement perdues en 2018, la fraction cible de la DSR. Or, s'il existe un mécanisme de lissage, pour la DNP, la DSU, et la fraction « bourg-centre de la DSR », il n'en existe pas pour la fraction cible de la DSR.
Le présent amendement a pour objet de créer un mécanisme exceptionnel et non renouvelable, de lissage sur deux ans, permettant d'atténuer des deux tiers la première année, et d'un tiers la seconde année, les effets de la perte de DSR en 2018.
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