Publié le 15 novembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva, M. Brial, M. Mathiasin.
I. – Après l'alinéa 19, insérer les alinéas suivants :
« 2°bis Après le IIquinquies, il est inséré un IIsexies ainsi rédigé :
« IIsexies. – Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au Ibis, au II, et au IIter sont réalisés dans une collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d'impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au IIter.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, 77 % de l'avantage en impôt procuré par ce crédit d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du Ibis, les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l'immeuble.
« Le III s'applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IVbis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IVter. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d'aide apporté aux projets d'investissement réalisés dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux du taux normal de l'IS en substituant à la déduction du résultat imposable prévue à l'article 217undecies un crédit d'impôt à taux fixe de 45,30 % identique au crédit d'impôt offert dans la défiscalisation à l'impôt sur le revenu prévue à l'article 199undecies B.
Dans les départements d'outre-mer le crédit d'impôt institué par l'article 244 quater W reste fixe quelle que soit la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés si bien que l'aide apportée aux projets n'est pas affectée par la baisse du taux de l'IS.
Dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W, l'aide fiscale apportée au projet dans le cadre de défiscalisation faisant appel à l'impôt sur les sociétés, qui résulte d'une déduction du résultat imposable, est directement proportionnelle au taux d'impôt sur les sociétés en vigueur l'année du fait générateur de l'investissement.
La trajectoire de baisse du taux d'IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aurait de ce fait un impact très négatif sur tous les projets des collectivités relevant de l'article 74 et de la Nouvelle-Calédonie si cet effet n'était pas corrigé.
Il convient de rappeler que la baisse de l'IS ne s'applique pas aux collectivités ultramarines à autonomie fiscales mentionnées à l'article 217duodecies et ne bénéficiera donc pas aux entreprises de ces territoires, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française où l'essentiel des projets structurants (centrales ; câbles numériques sous-marins ; avions ; logement social et intermédiaire) sont financés par le dispositif prévu à l'article 217undecies du CGI.
L'amendement proposé consiste à substituer la déduction du résultat imposable par un crédit d'impôt à taux fixe permettant d'annuler l'effet négatif de la baisse de l'IS sur le niveau d'aide qui leur est apporté.
En fixant le taux de ce crédit d'impôt à l'impôt sur les sociétés au même niveau que le taux en vigueur pour la défiscalisation à l'impôt sur le revenu, le coût budgétaire est identique quel que soit le dispositif fiscal utilisé.
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