Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2426A (Retiré)

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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I. – À l'alinéa 42, substituer au mot :

« les »

les mots :

« la fraction des » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont déductibles »

les mots :

« , afférentes à des prêts avec des entreprises liées, qui excède ce rapport est déductible ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot :

« les »

les mots :

« la fraction des »

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont déductibles »

les mots :

« , afférentes à des prêts avec des entreprises liées, qui excède ce rapport est déductible ».

V. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Les nouvelles règles prévues en matière de déduction des intérêts, résultant de la transposition de la directive ATAD, vont bien au-delà des dispositions prévues par cette dernière. En effet, les règles prévues maintiennent une limitation des intérêts en fonction du niveau des prêts par des entreprises liées, par rapport au montant des fonds propres. Si l'encadrement plus ferme des sociétés souscapitalisées peut être légitime pour lutter contre certains abus, le projet de loi va toutefois pénaliser sévèrement les entreprises :

En limitant la mesure de sous-capitalisation aux charges financières afférentes à des prêts avec des entreprises liées (comme c'est le cas dans le dispositif actuel), l'amendement permet de cibler davantage les abus et de limiter l'effet de seuil.

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