Publié le 16 octobre 2018 par : M. Giraud, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Perrut, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Reda, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, M. Abad, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, M. Menuel, M. Saddier, M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Parigi, M. Rolland.
I. Au deuxième alinéa de l'article 793bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à traduire l'une des annonces gouvernementales concernant l'adaptation de notre fiscalité agricole, rendues publiques le 20 septembre 2018.
L'une de ces annonces porte sur la transmission des entreprises agricoles ; il est prévu de remonter le seuil au-delà duquel l'exonération de 75 % des droits de mutation sur certains baux ruraux à long terme ou parts de groupements fonciers est abaissée à 50 %.
Actuellement fixé à 101 897 euros, ce seuil est relevé par le présent amendement à 300 000 euros, conformément à l'annonce gouvernementale.
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