Publié le 15 novembre 2018 par : M. Menuel, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Forissier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin, M. Viry.
I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :
« 300 000 euros »
le montant :
« 500 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Selon la jurisprudence, la qualification d'établissements industriels est réservée aux bâtiments et terrains qui disposent de moyens techniques importants. Cette qualification entraine l'application de modalités d'assiette, en matière de taxe foncière et de CFE, qui peuvent se révéler très pénalisantes pour les entreprises.
Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives, et d'objectiver l'appréciation du caractère important ou non des moyens techniques, l'article 56 prévoit d'exclure de cette qualification les bâtiments et terrains qui disposent de moyens techniques d'une valeur inférieure à 300 000 €.
Il s'agit de la valeur brute du matériel et des équipements figurant au bilan, c'est-à-dire la valeur d'acquisition de ces matériels par l'entreprise. Un seuil trop faible risque donc de pénaliser les nouvelles entreprises ou celles qui cherchent à s'équiper de matériels qualitatifs plus onéreux.
C'est pourquoi il est proposé de fixer ce seuil à 500 000 €.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.