Publié le 14 octobre 2018 par : M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Reda, M. Parigi, M. Emmanuel Maquet.
I. – À l'alinéa 4 supprimer la référence :
« , 200 ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l'article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».
La majeure partie des dons ont un caractère ponctuel. Dès lors, il apparaît préférable de subordonner la prise en compte des dons réalisés l'avant-dernière année à la demande expresse du contribuable, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il a effectivement renouvelé son ou ses dons.
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