Publié le 14 octobre 2018 par : M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi, M. Emmanuel Maquet.
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199undecies C », est insérée la référence : « , 199sexdecies ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux services à la personne et l'emploi à domicile de bénéficier du plafonnement de 18 000 € qui s'appliquait avant le 1er janvier 2013.
Ce secteur est en effet actuellement soumis au plafonnement de 10 000 €.
Cette disposition, préjudiciable au pouvoir d'achat des ménages, déstabilise en conséquence tout le secteur. En effet, les dispositifs fiscaux de soutien à l'emploi d'un salarié à domicile ne peuvent pas être considérés une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition.
La création d'un emploi à domicile répond uniquement à un besoin essentiel d'accompagnement, pour 4,5 millions de familles. Il est donc essentiel d'encourager ce secteur.
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