Publié le 14 octobre 2018 par : M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi.
I. – Auf du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis l'adoption par le Parlement de la loi de finances pour 2016, le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à partir de 74 ans.
Cet amendement propose d'abaisser l'âge d'accès à cette demi-part à 72 ans.
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