Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Door, M. Straumann, M. Nury, M. Forissier, M. Thiériot, M. Lurton, M. Masson, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Abad, Mme Valentin, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Savignat, M. Reda, M. Le Fur, M. Brun, M. Vialay, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Perrut, M. Viala.
A la fin de l'alinéa 1er de l'article 75 du Code général des impôts, sont insérés les mots :
« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50% est ramené à 30% et le montant de 100 000€ est ramené à 50 000€. »
Au 3ème alinéa de l'article 75 du Code général des impôts, après les mots « , ni 100 000€. », sont insérés les mots :
« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50% est ramené à 30% et le montant de 100 000 est ramené à 50 000€. »
Depuis la loi de finances pour 2018, les seuils autorisant les exploitants agricoles à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles ont été doublés.
Cette mesure, nécessaire au développement de la pluriactivité des exploitants, ne doit par ailleurs pas mettre en danger la pérennité des activités des entreprises de travaux agricoles (ETA).
C'est pourquoi cet amendement vise à ce que ce nouveau seuil s'applique aux recettes accessoires qui ne concernent pas celles issues des activités de travaux agricoles.
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