Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 410 (Tombe)

(20 amendements identiques : 30 31 33 57 62 182 192 236 240 267 276 287 301 464 514 658 672 854 1131 1151 )

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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I. – Substituer à l'alinéa 34 les neuf alinéas suivants :

« II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :
« 8° Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422‑9 du code du travail ;
« 9° Les contributions mentionnées à l'article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 11° La part minimum de l'employeur prévue au III de l'article L. 911‑7 ou au IV de l'article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 12° La cotisation prévue par l'article L. 3253‑18 du code du travail. » ;
« 2° L'article L. 751‑18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 751‑18. – Les dispositions de l'article L. 741‑16 s'appliquent aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel, dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle n'est jamais survenu. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Lors de l'examen en Commission des affaires sociales, le Rapporteur a rétabli le dispositif d'exonération de charges patronales pour les employeurs de travailleurs occasionnels (TODE).

Ce dispositif prévoyait un taux d'exonération de charges patronales de 33 % pour les salaires compris entre 1 et 1,25 SMIC, auxquels venait s'ajouter le Crédit impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) de 6 %, supprimant ainsi la quasi-totalité des cotisations patronales.

Comme l'article 8 supprime le CICE et ne prévoit aucune compensation pour le TODE, cet amendement vise à intégrer les 6 % d'allègements supplémentaires afin de maintenir le même niveau de charges patronales aux employeurs de salariés saisonniers par rapport à 2018.

Pour rappel, l'allègement de charges patronales spécifique aux salariés saisonniers agricoles a été créé pour faire face au dumping social de nos concurrents européens, notamment l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne dans les filières de la viticulture, de l'arboriculture, du maraîchage et de la polyculture. Chaque année, plus de 900 000 contrats sont éligibles au TODE.

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