Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5232‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions ne permettent pas une facturation de l'assurance maladie au titre de la coordination des soins. »
Parmi les nombreux acteurs du secteur des prestations de soins à domicile se trouvent les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232‑3 du code de la santé publique.
Il s'avère que, de longue date, ces prestataires facturent aux organismes d'assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l'occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile.
Or, seuls les établissements d'hospitalisation à domicile ont pour mission, en vertu de l'article R. 6121‑4‑1 du code de la santé publique, « d'assurer au domicile du malade (…) des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés ».
Aussi, partout sur le territoire, les caisses d'assurance maladie ont multiplié depuis plusieurs années les notifications d'indus à l'endroit des établissements d'HAD en raison de la double facturation qu'elles subissent dès lors qu'un prestataire facture une mission de coordination des soins auprès d'un patient pris en charge en HAD.
Le dysfonctionnement du système de santé en l'espèce est patent, tout comme préjudice subi par les structures d'HAD.
C'est pourquoi le présent amendement tend à préciser que la coordination des soins, déjà réglementairement dévolue aux établissements d'HAD, se trouvent exclue des missions des prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232‑3 du code de la santé publique.
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