Publié le 12 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le A du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l'année de transition 2019 l'absence de double contribution aux charges publiques.
Le C du II de l'article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition afin de faire de l'année 2018 une véritable année blanche.
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