Publié le 20 novembre 2018 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel.
Supprimer cet article.
Cet article a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête. Sous couvert de simplification, il va en réalité étendre aux crimes de droit commun des techniques d'enquête réservées aujourd'hui à la lutte contre la criminalité organisée (sonorisation, captation d'images, recueil de données techniques de connexion et de captation de données informatiques). Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.
Ces techniques spéciales d'enquête pourront être mises en œuvre au-delà du périmètre autorisé par le magistrat dans son autorisation d'utilisation. Ce dernier point est particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales.
Les officiers de police judiciaire pourront, sans l'autorisation du JLD, utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. Il en ira de même s'agissant de l'interception des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Il s'agit là encore d'atteintes aux libertés fondamentales qui doivent être supprimées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.