Publié le 20 novembre 2018 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Door, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, M. Vialay, M. Bouchet, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reda, M. Viala, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. Pauget.
Après le mot : « président », la fin du premier alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , de deux juges et de deux citoyens assesseurs. Les modalités de désignation et de participation des citoyens assesseurs sont définies par une loi spécifique. »
Sur le modèle des jurés d'assises, citoyens tirés au sort qui participent aux côtés des magistrats professionnels au jugement des crimes au sein de la cour d'assises, le présent amendement propose que des citoyens assesseurs puissent également composer les tribunaux correctionnels dans le cadre du jugement des délits relevant de leur compétence.
Cette disposition visant à rapprocher la justice des citoyens s'inscrit dans l'esprit de la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, portant notamment l'expérimentation des citoyens assesseurs à laquelle il a été mis fin sous le quinquennat précédant.
Dans un souci d'efficacité, il est maintenu, comme le dispose l'alinéa 3 de l'article 398 du code de procédure pénale, que certaines affaires simples puissent être traitées par un juge unique.
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