Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 44 (Adopté)

Sous-amendements associés : 310 311 322 323 324 (Adopté) 327 (Adopté) 329 330 331 333 334 (Adopté) 336 (Adopté) 337 338 339 340 343 (Adopté) 348 349 350 351

Publié le 27 novembre 2018 par : M. Véran.

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I. – Substituer aux alinéas 106 à 110 les onze alinéas suivants :

« a) Le I est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241‑13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727‑2 du présent code. » ;
« – Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 15 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 10 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;
« – La première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« b)Au VII, les mots : « l'exonération prévue à l'article L. 741‑5 du présent code et de » sont supprimés ;
« 3° Le même article L. 741‑16 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 122.

Exposé sommaire :

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques dont l'objet est de maintenir en l'état l'exonération spécifique de cotisations patronales dont bénéficient, dans le secteur agricole, les employeurs de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE).

Or, au terme d'un débat nourri, l'Assemblée nationale est parvenue en première lecture à un point d'équilibre, qui doit être rétabli.

Tel est l'objet de cet amendement.

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