Publié le 29 novembre 2018 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 4021‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4021‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4021‑6‑1. – I. – Le développement professionnel continu des médecins, auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture amenés à exercer leur activité en oncologie pédiatrique inclut des actions de formation visant à améliorer la prise en charge des enfants, notamment dans le domaine de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur.
« Le contenu de ces actions de formation est déterminé par décret en Conseil d'État.
« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 qui hébergent au moins un service spécialisé en cancérologie pédiatrique, l'accès aux actions de formation prévues au second alinéa du I du présent article est assuré dans le cadre d'un plan de formation. »
Nous regrettons la suppression en commission des affaires sociales de l'article 4 qui prévoyait une obligation de formation à l'accompagnement thérapeutique des enfants des personnels de santé en oncologie
Cet article se limitait à préciser que le développement professionnel continu des professionnels de santé amenés à travailler auprès d'enfants cancéreux doit inclure des actions de formation destinées à améliorer leur prise en charge, renvoyant à un décret en conseil d'état le soin de déterminer leur contenu.
Nous soutenons cet article, qui correspond à une préoccupation des associations des familles sur le manque de formation des professionnels de santé concernant le suivi des cancers pédiatriques. En conséquence, nous proposons son rétablissement.
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