Publié le 28 novembre 2018 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 4021‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4021‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4021‑6‑1. – I. – Le développement professionnel continu des médecins, auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture amenés à exercer leur activité en oncologie pédiatrique inclut des actions de formation visant à améliorer la prise en charge des enfants, notamment dans le domaine de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur.
« Le contenu de ces actions de formation est déterminé par décret en Conseil d'État.
« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 qui hébergent au moins un service spécialisé en cancérologie pédiatrique, l'accès aux actions de formation prévues au second alinéa du I du présent article est assuré dans le cadre d'un plan de formation. »
Cet amendement vise à favoriser la formation continue dans le domaine de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur des professionnels de santé intervant en oncologie pédiatrique (pédiatres, oncologues, hématologues, anesthésistes, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, aides-soignants, auxiliaires de puériculture...).
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