Publié le 14 décembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. - Modifier ainsi l'article 19bis A :
1°) Le I est ainsi modifié :
a) Compléter l'alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l'article 265 » sont ajoutés les mots « et au carburant repris à l'indice d'identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, rédiger ainsi le début du texte : « Pour le gazole repris aux indices d'identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du tableau susmentionné » ».
« Après le troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Pour le carburant repris à l'indice d'identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre » ».
2°) Le II est ainsi modifié :
a) Compléter l'alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l'article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l'indice d'identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au septième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 43,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l'indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au huitième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au neuvième alinéa de l'article 265 septies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».
3°) Le III est ainsi modifié :
a) Compléter l'alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l'article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l'indice d'identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au deuxième alinéa de l'article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « le gazole » par les mots « le carburant » ».
« Au quatrième alinéa de l'article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 39,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l'indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au cinquième alinéa de l'article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au septième alinéa de l'article 265 octies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 19 bis A (nouveau), dans sa version transmise par le Sénat, a étendu le remboursement forfaitaire de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au carburant B10 de l'indice 22 bis.
L'amendement vise à étendre, en l'adaptant, ce dispositif au carburant B100 (indice 57).
Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu'à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts de transition écologique du secteur des transports routiers. Le B100 présente enfin un bilan énergétique positif puisqu'il restitue 3,7 fois plus d'énergie qu'il n'en nécessite pour être produit.
Dans ce contexte, l'amendement est cohérent avec la stratégie gouvernementale pour les raisons suivantes.
En premier lieu, le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique puisqu'il comporte une proportion accrue de biocarburants, et qu'il contribuera ainsi à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.
En deuxième lieu, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative pour soutenir cette transition énergétique, et n'a donc pas vocation à créer de nouvelles exonérations et niches fiscales.
En troisième lieu, l'amendement permettra d'accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique.
Enfin, l'amendement participera à l'ambition affichée d'une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu'il s'agit d'une simple mesure de cohérence qui vise à tirer les conséquences de la création du B100.
En revanche, une régionalisation du B100 ne paraît pas justifiée dans la mesure où l'ED-95 (l'équivalent essence du B100) n'est pas éligible à ce dispositif. Le principe d'égalité de traitement devant s'appliquer, il n'y a donc pas lieu de modifier les articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.