Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 116 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 227

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Brindeau, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, Mme Lemoine, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« d'un an »

les mots :

« de six mois ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à fixer la peine encourue pour le délit de dissimulation du visage à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Si la gravité des faits réprimés par cet article n'est pas remise en cause, la sanction parait toutefois ne pas respecter le principe de proportionnalité, et comporte par conséquent le risque d'une censure constitutionnelle. En effet, lorsque le Conseil constitutionnel a validé, dans sa décision du 7 octobre 2010, la contravention de dissimulation du visage dans l'espace public, il a toutefois fait explicitement référence à « la proportionnalité de la peine instituée ».

Il apparaît donc préférable d'instaurer une peine encourue qui ne risque pas le grief d'inconstitutionnalité.

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