Publié le 12 février 2019 par : M. Molac, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la participation financière d'une commune à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à l'inscription dans un établissement scolaire privé sous contrat proposant un enseignement de la langue régionale.
Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement en vue de la création d'un cas dérogatoire à l'obligation de participation financière d'une commune à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées en particulier à l'inscription dans un établissement scolaire privé proposant un enseignement en langue régionale. Cet amendement vient en parallèle de la demande effectuée pour les établissements scolaires bilingues publics.
En effet, les inscriptions en classe bilingue d'établissements privés sous contrat ne sont pas considérées comme des cas dérogatoires prévus à l'article L. 442‑5‑1 du code de l'éducation, les maires des communes de résidence n'étant pas tenus de participer aux frais de scolarité.
Depuis l'adoption d'une disposition dans la loi NOTRe, la participation financière à la scolarisation des enfants concernés doit faire l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, mais uniquement dans les écoles publiques bilingues. Les écoles bilingues privées sous contrat, qu'elles soient confessionnelles, ou laïques sous statut associatif, ne sont pas concernées, ce qui s'apparente à une rupture d'égalité.
Il y a donc là une double problématique, puisque à cette rupture d'égalité entre les écoles bilingues privées sous contrat et les écoles publiques, existe également une rupture d'égalité entre les écoles privées bilingues sous contrat et celles non bilingues, puisque ces dernières reçoivent bien le forfait scolaire en application du premier alinéa de l'article L442‑5‑1.
Or, en ce qui concerne notamment les structures associatives laïques de statut privé sous contrat, celles-ci ne peuvent être contractualisées avec l'État qu'au bout d'une période transitoire allant d'un an et demi à cinq ans. Cela rajoute autant de difficultés au système d'autofinancement auxquelles doivent avoir recours ces écoles qui ne demandent aucune participation financière aux parents d'élèves selon la logique de la gratuité de l'enseignement.
Il convient donc ici de mettre les écoles bilingues au même niveau que les écoles non bilingues afin de les sécuriser financièrement et de favoriser leur développement dans l'objectif de préservation du patrimoine linguistique régional constitutionnellement reconnu à l'article 75‑1.
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