Publié le 11 février 2019 par : M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les ans, l'objet d'une enquête diligentée par le représentant de l'État dans le département à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables et de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131‑1‑1. »
Face à la recrudescence des familles organisant l'éducation à domicile, il relève de la mission de l'État et non des services des mairies de s'assurer des conditions éducatives des enfants non scolarisés.
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