Publié le 12 février 2019 par : M. El Guerrab, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par les mots : « et le droit de faire appel est garanti dans tous les établissements scolaires, y compris ceux du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ».
Par le biais de cet amendement, il s'agit de garantir le droit de faire appel des décisions de redoublement dans les établissements scolaires français à l'étranger.
Selon le décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement, la décision de redoublement est « exceptionnelle » et elle n'est possible que « lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève ». Dans un tel cas, « un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7 ». En outre, « la décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». L'appel est, donc, un droit de la famille.
Mais certains lycées français ne respectent pas les règles juridiques en vigueur s'agissant de la mise en place de dispositif d'accompagnement pédagogique. Les décisions de redoublement ne sont pas non plus notifiées par écrit aux intéressés avec mention des délais et voies d'appel. Le droit de faire appel des décisions de redoublement n'y est en pratique pas admis, au motif que l'établissement est en cours d'homologation par l'AEFE, ou alors parce qu'il n'est que partiellement homologué par l'AEFE. Le droit commun du redoublement ne s'y applique pas. Pourtant, ces établissements bénéficient de dérogations visant à ce que l'AEFE accorde des bourses à leurs élèves. Une telle demande de dérogation est formulée par l'établissement scolaire, puis est examinée et visée par l'inspecteur de l'éducation nationale en résidence, le conseiller culturel de l'ambassade de France, le chef de poste et l'AEFE, qui prend sa décision après avis conforme de la Commission nationale des bourses scolaires. Accorder une telle dérogation revient, donc, à valider implicitement la cohérence pédagogique de la formation dispensée par l'établissement scolaire, qui se trouve paradoxalement en situation de s'affranchir des règles relatives au redoublement. Aussi il souhaiterait savoir s'il est possible de remédier à ce vide juridique aboutissant à ce que le droit de faire appel d'une décision de redoublement soit violé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.