Publié le 13 février 2019 par : M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour contrôler la situation administrative et pénale des personnes employées dans les établissements scolaires d'enseignement privé. Et ce, afin de s'assurer qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune condamnation prévue à l'article 11‑1 du code de procédure pénale et qu'elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. Le cas échéant, le rapport présentera les différentes options de mise en œuvre d'un tel contrôle par l'État.
Par cet amendement nous proposons que le gouvernement remette un rapport au Parlement qui fasse un état des lieux des contrôles que les pouvoirs publics exercent contrôler les personnels de ces établissements en vérifiant qu'ils n'ont pas été condamnés pour des crimes et des délits d'une particulière gravité et qu'ils ne sont inscrits ni sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. De plus, ce rapport dressera les différentes possibilités de mise en œuvre effective de ce contrôle par l'État.
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