Publié le 25 septembre 2017 par : M. Diard, M. Marlin, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, M. Ferrara, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Brun, M. Ramadier, M. Saddier, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Boucard, M. Brochand, M. Grelier, Mme Valentin, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Masson, M. Viala, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix, Mme Louwagie, Mme Le Grip.
Après l'article L. 214‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 214‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑4‑1. – Tout ressortissant étranger fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en raison d'un comportement lié à des activités à caractère terroriste ou portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est mis en détention dans l'attente de sa reconduction d'office hors du territoire national. »
Cet article consiste à mettre en œuvre les reconductions à la frontière dans les plus brefs délais pour les individus étrangers ayant des comportements liés aux activités à caractère terroriste ou portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et de mettre ces individus hors d'état de nuire dans l'attente de leur reconduction et de manière respectueuse de leurs droits fondamentaux.
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