Sous-amendements associés : 527 (Adopté) 528 (Adopté)
Publié le 22 septembre 2017 par : M. Dussopt, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Contrôle parlementaire
« Art. L. 22-10-1. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par les autorités administratives en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. »
Cet amendement vise à assurer la pérennité du dispositif de contrôle parlementaire mis en place dans le cadre de l'application de l'état d'urgence.
Dans la mesure où les autorités administratives pourront prendre des mesures analogues, la disparation du contrôle parlementaire constituerait un sévère recul démocratique.
En effet, le principe du contrôle parlementaire a été introduit dès la mise en œuvre de l'état d'urgence par la loi du 20 novembre 2015. L'intensité de ce contrôle a par la suite été renforcé par la loi du 21 juillet 2016 qui prévoit que les autorités administratives transmettent aux assemblées sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi.
Prenant en considération les craintes exprimées par la majorité en commission des lois, cet amendement restreint explicitement l'obligation de communiquer les actes pris en application des articles 1, 2, 3 et 4 aux seules autorités administratives, à l'exclusion donc des autorités juridictionnelles.
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