Publié le 25 septembre 2017 par : M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 228‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑8. – Les représentants de l'État dans le département communiquent aux entreprises en lien direct ou indirect avec la sécurité des personnes et des biens, qui en font la demande, l'identité des personnes dont l'activité professionnelle est placée sous leur autorité lorsqu'elles sont inscrites dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »
Cet amendement vise à permettre aux entreprises en lien direct ou indirect avec la sécurité des personnes et des biens, qui le demandent, de se faire communiquer l'identité de leurs employés inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
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