Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Brenier, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann.
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l'image d'une personne peut être autorisé à des fins d'exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d'un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l'article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, des personnes visées au 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
2° Le 1° du I de l'article L. 822‑2 est ainsi modifié :
a) Le mot « et » est remplacé par le signe « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et pour les images captées en application de l'article L. 855‑1. »
Cet amendement consiste à permettre le recours à la reconnaissance faciale pour la prévention du terrorisme.
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