Publié le 11 mars 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les délégués territoriaux mentionnés au même article L. 1232‑3 peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État dans le domaine de la cohésion des territoires.
« Les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la faculté prévue au présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Afin d'adapter au mieux les politiques de cohésion territoriale en fonction des besoins et des caractéristiques propres à chaque territoire, cet amendement prévoit, à l'instar du droit reconnu à certains préfets de déroger à des normes dans certains secteurs en application du décret n°2017‑1845 du 29 décembre 2017, que les délégués territoriaux de l'agence peuvent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, faire également usage de cette faculté dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'État.
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