Publié le 13 mars 2019 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 3132‑29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132‑29‑1. – Lorsqu'il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l'accord prévu à l'article L. 3132‑29 peut être conclu à l'initiative d'un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.
« Dans ce cas, l'accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d'établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l'objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l'accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu'il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l'anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. ». »
Cet amendement vise à rétablir l'article tel que voté par le Sénat qui concerne un meilleur encadrement de l'ouverture des commerces le dimanche.
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