Publié le 19 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Door, M. Ramadier, M. Breton, M. Bazin, M. Lurton, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, Mme Levy, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Abad, M. Masson, M. Bony, Mme Dalloz, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Cordier, M. Cinieri, M. Perrut, M. de Ganay, M. Reiss, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Rolland, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Boucard, M. Viala, M. Vialay, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le premier alinéa de l'article L. 1435‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accès sont assurés dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Cet amendement vise à maintenir les garanties relatives au droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées qui figurent à l'article L. 1435‑6 actuellement en vigueur et dans la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée et peut avoir demandé à ce que sa présence dans un établissement de santé ou les informations relatives à son état de santé ne soient pas divulguées.
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