Publié le 19 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Door, M. Ramadier, M. Breton, M. Bazin, M. Lurton, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, Mme Levy, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Abad, M. Masson, M. Bony, Mme Dalloz, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Cordier, M. Cinieri, M. Perrut, M. de Ganay, M. Reiss, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Rolland, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Boucard, M. Viala, M. Vialay, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart.
Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout usager du système de soins, toute personne couverte par un système de protection contre le risque maladie financé par l'État ou un régime légalement obligatoire d'assurance maladie, a accès aux données dématérialisées qui le concernent, et qu'il a fournies directement ou par l'intermédiaire de professionnels ou d'établissements de santé, qui sont contenues dans des bases de données gérées par l'État ou des établissements publics.
« Tout professionnel et établissement de santé a accès aux données dématérialisées qui le concerne et qu'il a fournies directement ou non, qui sont contenues dans des bases de données gérées par l'État ou des établissements publics.
« Les accès aux bases de données gérées par l'État ou des établissements publics s'exercent dans le respect du secret médical et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles ci-après, ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application. »
l'utilisation des données de santé nécessite d'être organisée et sécurisée. Tel est l'objet de cet amendement.
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