Publié le 19 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Door, M. Ramadier, M. Breton, M. Bazin, M. Lurton, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, Mme Levy, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Abad, M. Masson, M. Bony, Mme Dalloz, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Cordier, M. Cinieri, M. Perrut, M. de Ganay, M. Reiss, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Rolland, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Boucard, M. Viala, M. Vialay, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart.
Après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après leb du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et information du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462‑1, fixe la liste des structures représentatives des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et du système national des données de santé, afin de disposer des mêmes accès que les organismes d'assurance maladie et les agences régionales de santé. »
Cet amendement permet, par décret du Ministre, aux professionnels de santé, en ville comme en établissement, et à leurs représentants, d'avoir accès aux informations qui leur sont nécessaires pour, d'une part, connaitre leur activité ou leur pratique (par exemple comparativement à celle de leur profession), et d'autre part, établir un dialogue équitable avec les pouvoirs publics, notamment l'assurance maladie et les agences régionales de santé, à titre individuel ou collectif.
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