Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 620 (Rejeté)

Publié le 19 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Door, M. Ramadier, M. Breton, M. Bazin, M. Lurton, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, Mme Levy, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Abad, M. Masson, M. Bony, Mme Dalloz, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Cordier, M. Cinieri, M. Perrut, M. de Ganay, M. Reiss, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Rolland, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Boucard, M. Viala, M. Vialay, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart.

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Après l'alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

« VIIIbis. – L'article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d'assurance maladie. »

Exposé sommaire :

Avec le codage des actes effectués et des prestations servies (médicaments, biologie) et la T2A, les organismes d'assurance maladie disposent d'une information précise de l'état de santé de l'ensemble de la population ; fréquemment ces seules informations notifient une pathologie.

Il apparaît donc nécessaire, vis-à-vis des assurés sociaux de garantir la confidentialité des données qui, si elles sont nécessaires aux organismes d'assurance maladie pour assurer la liquidation comptable des prestations, ne doivent pas pouvoir être accessibles et consultés par les agents, en dehors de situations clairement définies et encadrées.

L'accès et l'utilisation de ces données à des fins de contrôle médical et plus largement de gestion médicalisée de risque doivent relever des seuls services médicaux de l'assurance maladie.

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