Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 641 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1759 )

Publié le 19 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 40, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° De définir les normes d'interopérabilité pour l'échange et l'exploitation des données de santé. Ces normes sont opposables à tous les acteurs. »
« VIIbis. – L'article L. 1111‑24 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupement définit et met en œuvre les normes opposables d'interopérabilité du système d'information de production de soins. »

Exposé sommaire :

L'absence actuelle de format est génératrice de coûts et de délais qui ne sont pas compatibles avec les impératifs d'efficacité et d'efficience du système de santé.

Pour améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information, de nombreux travaux pluridisciplinaires ont été menés, que l'insuffisante coordination inter administrative en la matière a freinés et rendus inopérants.

C'est pourquoi il est proposé que la plateforme des données de santé définisse la norme d'interopérabilité pour l'échange et l'exploitation des données de santé.

De même, il est fondamental pour la coordination et l'amélioration de la qualité des parcours de soins que les pouvoirs publics imposent et rendent opposable des normes d'interopérabilité pour les systèmes d'information de production de soins.

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