Publié le 16 mars 2019 par : M. Jacques, Mme Mauborgne, M. Haury, M. Cazenove, M. Fugit, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Brugnera, M. Besson-Moreau, M. Gaillard, M. Testé, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Matras, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Lardet, Mme Kerbarh, M. Sorre, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Fiévet, Mme Dufeu Schubert, Mme Khedher, M. Lejeune, Mme Valetta Ardisson, Mme Sarles, Mme Françoise Dumas, Mme Charvier, M. Di Pompeo, Mme Bono-Vandorme, Mme Thillaye, M. Trompille, M. Mazars.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à préciser de façon expresse que les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère exerçant dans le cadre de la coopération militaire internationale ne sont inscrits à aucun tableau de l'ordre, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 4061-1 du code de la santé publique pour les professionnels de santé militaires servant l'armée française.
Les professionnels concernés ne sont autorisés à exercer les actes de leur profession qu'au profit de leurs compatriotes ou dans le cadre d'une formation spécialisée, uniquement au sein du service de santé des armées. Leur mode d'exercice identique justifie la même absence d'inscription à l'ordre que celle des professionnels de santé militaires de l'armée française.
Le délit d'exercice illégal de la médecine ne leur sera pas applicable dans ce cadre strict.
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