Publié le 16 mars 2019 par : M. Jacques, Mme Mauborgne, M. Haury, M. Cazenove, M. Fugit, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Brugnera, M. Besson-Moreau, M. Gaillard, M. Testé, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Matras, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Lardet, Mme Kerbarh, M. Sorre, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Fiévet, Mme Dufeu Schubert, Mme Khedher, M. Lejeune, Mme Valetta Ardisson, Mme Sarles, Mme Françoise Dumas, Mme Charvier, M. Di Pompeo, Mme Bono-Vandorme, Mme Thillaye, M. Mazars, M. Trompille.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les articles L. 4061-1 et L. 4061-4 du code de la santé publique prévoient que les professionnels de santé militaires ne soient pas inscrits à un tableau d'ordre professionnel et soient enregistrés par le ministre de la défense. Ces dispositions doivent être étendues aux internes des hôpitaux des armées et aux étudiants en professions de santé militaires, qui peuvent concourir, conformément à l'article L. 4113-1 du code de la santé publique, au système de soins. Par ailleurs, en application de l'article L. 4111-1-1 du même code, les internes en médecine peuvent exercer la médecine après inscription à l'ordre. Il convient donc de les ajouter au champ des échanges d'informations entre le service de santé des armées et les ordres.
Enfin, la pratique de terrain a montré que, pour éviter que les professionnels de santé militaires restent sans travailler parfois plusieurs mois après leur départ de l'armée, dans un contexte de manque global de professionnels de santé en exercice, il convient qu'ils puissent demander leur inscription avant ce départ, de façon à ce que l'instruction de leur dossier et les échanges d'informations en découlant puissent être réalisés en avance de phase.
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