Publié le 19 juin 2019 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux I, II et III du présent article. »
Il n’était pas prévu de sanctions à l’article 2.
En effet, les obligations des opérateurs de plateforme de mettre en place un dispositif de signalement spécifique pour la haine en ligne, d’accuser réception sans délai de toute notification et d’informer le notifiant des suites données à son signalement, de mettre en place un dispositif de signalement facilement accessible et uniformisé au titre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), et enfin de mettre en œuvre les moyens humains ou technologiques proportionnés et nécessaires à un traitement dans les meilleurs délais des signalements reçus, sont distinctes de l’obligation de retrait.
Il est ainsi proposé, en cohérence avec la LCEN, de déplacer les sanctions prévues à l’article 5 du texte, qui englobent des catégories d’acteurs et des obligations encore plus larges, à la fin de l’article 2 de la proposition de loi.
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