Haine sur internet — Texte n° 1785

Amendement N° CL243 (Tombe)

Publié le 19 juin 2019 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :

« I. – Sans préjudice des dispositions du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les opérateurs mentionnés à l’article 1er lorsqu’il leur est transmis dans le cadre d’un signalement relatif à un contenu publié sur internet et comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap les éléments suivants :
« 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ; si le signalant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique ; ou tout élément d’identification mentionné au II du présent article ;
« 2° La description des faits litigieux et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la catégorie à laquelle le contenu litigieux, choisie à partir d’une liste dressée par décret et accessible depuis le site de l’opérateur, et la ou les adresses URL auxquelles ce contenu est rendu accessible ;
« 3° La justification des mesures entreprises au préalable auprès de l’auteur ou de l’éditeur pour l’interruption, le retrait ou la modification du contenu litigieux, ou de l’impossibilité de les contacter. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour vocation de circonscrire la simplification des mécanismes de signalement au discours de haine signalés aux opérateurs de plateforme en ligne, en cohérence avec les II et III de l’article 2 et avec l’article 1er de la proposition de loi qui s’attache à un retrait efficace et rapide de ces mêmes contenus par les opérateurs de plateforme. L’amendement s’attache également à conserver, au regard des exigences du principe de légalité des délits et des peines, les éléments permettant au signalement, qui marque le début d’une éventuelle phase judiciaire, d’être complet et fondé.

Il paraît également important, pour les auteurs de cet amendement que les coordonnées téléphoniques de la personne physique ou morale qui procède à un signalement soient aussi communiquées lors de ce signalement. Dans la mesure où le domicile pour une personne physique et le siège social pour une personne morale ne sont plus exigés, il semble important de disposer d’un autre moyen de contact que les simples adresses mails.

Enfin, afin de simplifier le plus possible les signalements, les auteurs de l’amendement considère indispensable de rendre accessible, depuis le site de l’opérateur, la liste des catégories auxquelles pourront être rattachés les contenus litigieux.

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