Publié le 2 mai 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ibis. –En raison de leur importance pour la garantie du respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, le pouvoir de nomination des membres de la commission de déontologie de la fonction publique s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
« Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. L’audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.
« La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l’avis des commissions parlementaires.
« Le pouvoir de nomination ne peut s’exercer lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Afin de garantir l’indépendance des membres de la commission de déontologie de la fonction publique, il semble nécessaire aux auteurs de cet amendement que le parlement exerce pleinement son rôle de contrôle des nominations
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