Publié le 2 mai 2019 par : M. Favennec Becot, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section III
« Démission pour exercer des fonctions électives
« Art. 70. – Les fonctionnaires des catégories A et B sont démissionnaires de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
Les fonctionnaires des catégories A et B doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer des fonctions électives au sein d’un exécutif local ou dans le cadre d’un mandat national ou européen. Ils ne peuvent demander à être placés en détachement ni être mis en disponibilité.
1 commentaire :
Le 09/05/2019 à 10:47, germont a dit :
ceci me semble normal.en ce qui concerne l'alinea 1,la fonction de maire pour les catégories AetB est-ellecompatible pour les communes de moins 20000 habitants?
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