Publié le 2 mai 2019 par : M. Favennec Becot, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
L’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions de membres du Gouvernement. Les fonctionnaires de catégorie C sont d’office placés en disponibilité pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
Les fonctionnaires appelés à exercer des fonctions ministérielles sont d’office placés en disponibilité le temps de leurs fonctions au sein du gouvernement. Pendant cette période, leurs droits à la retraite et à l’avancement ne sont pas pris en compte. Ils réintègrent leur corps d’origine lorsqu’ils sortent du gouvernement.
Les fonctionnaires de catégorie C sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer des fonctions au sein d’un exécutif local ou un mandat national ou européen. Pendant cette période, leurs droits à la retraite et à l’avancement ne sont pas pris en compte. Ils réintègrent leur corps d’origine lorsqu’ils sortent du gouvernement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.